Une commune peut-elle réserver la vente de biens immobiliers à ses habitants ?

Une commune peut-elle réserver la vente de biens immobiliers à ses habitants ?

Le Courrier des Maires pose la question de savoir si une commune peut légalement réserver la vente des projets immobiliers dont elle a la maîtrise, à ses habitants.

Me François BLEYKASTEN répond aux élus : http://www.courrierdesmaires.fr/34710/est-il-possible-de-reserver-la-vente-de-projets-immobiliers-en-priorite-aux-habitants-de-la-commune/

« S’agissant de la gestion de son domaine privé, la commune est en principe soumise aux règles de droit privé et libre de céder sa propriété à la personne de son choix. Il semble ainsi admis que la commune soit libre de réserver la vente de ses terres agricoles aux agriculteurs du ban, « sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux » (réponse ministérielle n° 26705 JOAN 24/09/1990, p. 4455).

Cette liberté est toutefois en conflit avec l’interdiction des discriminations au sens du Code pénal (art. 225-1 et 225-2), portant notamment sur « la fourniture d’un bien ou d’un service », ces hypothèses incluant la vente d’un bien immobilier. Ainsi, un maire a été condamné car il faisait pression sur un de ses administrés pour qu’il refuse de vendre un terrain à un acquéreur en raison de son appartenance à la communauté des gens du voyage (Cass. crim. 28 nov. 2006, n° 06-81.060).

Dans le cadre de la question posée, il faut apprécier si le critère de sélection (habiter la commune) peut constituer une discrimination opérée en raison de l’origine.

Comme l’a rappelé le Défenseur des droits, la discrimination fondée sur l’origine ne couvre pas que l’origine ethnique ou nationale (cf. délibération Halde n° 2011-75 du 4 avril 2011 pour la discrimination au recrutement d’un agent venant d’une autre région de France). De la même manière, la notion de « motif légitime » de discrimination a disparu des textes. Ainsi, il paraît délicat de justifier la distinction opérée par des considérations telles que la volonté de permettre l’installation des jeunes habitants de la commune ou de relancer sa démographie.

Le risque s’accroît si l’acquéreur potentiel présente un autre des critères énoncés par l’article 225-1 (appartenance à une ethnie, une religion…). Il pourrait alors se déclarer discriminé non pas en raison de ce qu’il n’habite pas la commune, mais pour un autre motif plus délicat à combattre.

La prudence est donc de mise, mais une réponse définitive viendra de la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question quant à la conformité au droit de l’Union européenne d’une disposition de droit belge qui réserve la vente de biens immobiliers aux personnes ayant un lien suffisant avec la commune (question C-203/11 point 12, non tranchée à ce jour). »

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